Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementRapport et programme annuels
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Rapport et programme annuels
IdentifiantLEGIARTI000024312570
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 61 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Chaque année, le président soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
2. 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les articles du présent décret. Ce bilan est établi notamment sur les indications du bilan social prévu à l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susmentionné et fait état des indications contenues dans le registre prévu à l'article 5-8 ;
3. 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse définie à l'article 51 et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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