Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2014 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000029648074
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 69 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunissent au moins trois fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants.

2. En outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le service ou l'agent concerné est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

3. Si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été réuni sur une période d'au moins neuf mois, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'alinéa premier. Sur demande de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'administration est alors tenue de convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la même date. L'impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

4. En l'absence de réponse de l'administration ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'inspecteur santé et sécurité au travail saisit l'inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 4 à 7 de l'article 5-5 s'applique.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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