Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024289318
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 71 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que par le présent décret et par le règlement intérieur.
2. En outre, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
3. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
4. Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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