Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024289322
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 73 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Les séances des comités ne sont pas publiques.

2. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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