Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementChapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000029648076
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 75 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →
1. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes prévues aux articles 5-7 et 53 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application des articles 5-5 à 5-7.
2. Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 52 font également l'objet d'autorisations d'absence
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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