Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 75-1

Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000029647630
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 30 octobre 2014)Légifrance →

1. Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l'article 75 du présent décret, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.

2. Ce contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Ce contingent annuel d'autorisations d'absence est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous réserve des nécessités du service.

4. Un arrêté du ou des ministres concernés peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

5. Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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