Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
Rattachement
Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000024289330
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 77 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois.

2. Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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