Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2016 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 82-453 du 28 mai 1982
RattachementTitre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000033278267
Texte parentLEGITEXT000006063791
Référencearticle 8 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (version du 21 octobre 2016)Légifrance →

1. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

2. Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

3. Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail.

4. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, soit par l'administration ou l'établissement concerné, ou un organisme public de formation.

5. L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

6. Pour deux des cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8-1 du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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