Décret n°82-460 du 2 juin 1982 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 4 juin 1982.

TexteDécret n°82-460 du 2 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006272134
Texte parentLEGITEXT000006063795
Référencearticle 21 du décret n°82-460 du 2 juin 1982 (version du 4 juin 1982)Légifrance →

1. Le présent décret est applicable à compter de sa publication aux sociétés constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981.

2. Il sera applicable à compter du 1er juillet 1982 aux sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1981 précitée. Toutefois, les formalités déjà accomplies n'auront pas à être renouvelées.

3. Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas tenues de modifier leurs statuts pour y faire figurer les mentions prévues à l'article 55 (8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

4. Les sociétés autres que les sociétés par actions ne sont pas tenues de modifier leurs statuts lorsque certaines de leurs dispositions sont devenues caduques du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981, ni de constater qu'il y a lieu de les modifier.

5. Les sociétés à capital variable ayant en application de l'article 302 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 des actions d'une valeur nominale inférieure à 100 F sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article 206 avant le 1er janvier 1985.

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