Décret n°82-474 du 9 juin 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juin 1982.

TexteDécret n°82-474 du 9 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006513055
Texte parentLEGITEXT000006063799
Référencearticle 3 du décret n°82-474 du 9 juin 1982 (version du 10 juin 1982)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an.

2. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage dans les conditions définies aux articles 15 à 15-7 du décret susvisé du 14 février 1970 pour les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

3. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

4. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées ci-dessus. Leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.