Référencearticle 3 du décret n°82-474 du 9 juin 1982 (version du 10 juin 1982)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an.
2. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage dans les conditions définies aux articles 15 à 15-7 du décret susvisé du 14 février 1970 pour les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
3. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
4. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées ci-dessus. Leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.
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