Décret n°82-498 du 11 juin 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 juin 1982.

TexteDécret n°82-498 du 11 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006364919
Texte parentLEGITEXT000006063803
Référencearticle 14 du décret n°82-498 du 11 juin 1982 (version du 13 juin 1982)Légifrance →

1. La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à 18 heures.

2. Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu'elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu'elle tient de l'article 23 de la loi.

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