Décret n°82-498 du 11 juin 1982 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 juin 1982.

TexteDécret n°82-498 du 11 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006364920
Texte parentLEGITEXT000006063803
Référencearticle 15 du décret n°82-498 du 11 juin 1982 (version du 13 juin 1982)Légifrance →

1. Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s'adjoindrait pour l'assister dans ses travaux, perçoivent, pour l'exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

2. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

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