1. Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de contrôle des opérations de vote et de recensement soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise.
Décret n°82-498 du 11 juin 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 juin 1982.
TexteDécret n°82-498 du 11 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006364915
Texte parentLEGITEXT000006063803
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