1. Est interdite l'insertion dans les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial de toute référence à des clauses techniques générales propres à un département ministériel et relatives à des prestations couvertes par les fascicules mentionnés dans les annexes I et II au présent décret.
Décret n°82-508 du 14 juin 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1982.
TexteDécret n°82-508 du 14 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006205010
Texte parentLEGITEXT000006063806
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