1. - La cotisation de solidarité, la taxe sociale de solidarité et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont admises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 30 juin 1981 susvisé du conseil des Communautés européennes.
Décret n°82-546 du 29 juin 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 juin 1982.
TexteDécret n°82-546 du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324038
Texte parentLEGITEXT000006063815
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