1. Sont considérés comme tabacs manufacturés :
2. 1° Les cigares et les cigarillos ;
3. 2° Les cigarettes ;
4. 3° Le tabac à fumer ;
5. 4° Le tabac à priser ;
6. 5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles suivants-art. 3 à art. 8-.
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.
1. Sont considérés comme tabacs manufacturés :
2. 1° Les cigares et les cigarillos ;
3. 2° Les cigarettes ;
4. 3° Le tabac à fumer ;
5. 4° Le tabac à priser ;
6. 5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles suivants-art. 3 à art. 8-.
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