Décret n°82-553 du 29 juin 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.

TexteDécret n°82-553 du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324016
Texte parentLEGITEXT000006063817
Référencearticle 5 du décret n°82-553 du 29 juin 1982 (version du 1er juillet 1982)Légifrance →

1. 1° Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 3, ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 4.

2. 2° Un rouleau de tabac visé au 1 du présent article est considéré, aux fins de l'application du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 cm sans dépasser 18 cm, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 cm sans dépasser 27 cm et ainsi de suite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.