Décret n°82-553 du 29 juin 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.

TexteDécret n°82-553 du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324017
Texte parentLEGITEXT000006063817
Référencearticle 6 du décret n°82-553 du 29 juin 1982 (version du 1er juillet 1982)Légifrance →

1. Sont considérés comme tabacs à fumer :

2. 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;

3. 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail qui ne relèvent pas des articles 3, 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés.

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