Référencearticle 6 du décret n°82-553 du 29 juin 1982 (version du 1er juillet 1982)Légifrance →
1. Sont considérés comme tabacs à fumer :
2. 1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure ;
3. 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail qui ne relèvent pas des articles 3, 4 et 5 et qui sont susceptibles d'être fumés.
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