Décret n°82-553 du 29 juin 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.

TexteDécret n°82-553 du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324018
Texte parentLEGITEXT000006063817
Référencearticle 7 du décret n°82-553 du 29 juin 1982 (version du 1er juillet 1982)Légifrance →

1. Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.

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