1. Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.
TexteDécret n°82-553 du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324018
Texte parentLEGITEXT000006063817
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.