1. Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
Décret n°82-553 du 29 juin 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1982.
TexteDécret n°82-553 du 29 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324019
Texte parentLEGITEXT000006063817
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