Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660187
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 10 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. L'instance arbitrale recueille les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à qui elle communique les documents produits par le demandeur.

2. Elle adresse les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au demandeur ou à son représentant en lui impartissant un délai pour y répondre par écrit.

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