Référencearticle 10 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →
1. L'instance arbitrale recueille les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à qui elle communique les documents produits par le demandeur.
2. Elle adresse les observations de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au demandeur ou à son représentant en lui impartissant un délai pour y répondre par écrit.
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