1. L'instance arbitrale peut désigner un rapporteur parmi les agents de l'Etat en activité ou en retraite.
Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660188
Texte parentLEGITEXT000006063829
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