Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660188
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 11 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. L'instance arbitrale peut désigner un rapporteur parmi les agents de l'Etat en activité ou en retraite.

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