Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660189
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 12 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. Le demandeur ou son représentant ainsi que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont avisés au moins un mois à l'avance de la date de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée et sont informés qu'ils peuvent, s'ils l'estiment utile, y assister pour présenter des observations orales.

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