1. La décision de l'instance arbitrale est notifiée par le secrétariat au demandeur et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660191
Texte parentLEGITEXT000006063829
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