Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660191
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 14 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. La décision de l'instance arbitrale est notifiée par le secrétariat au demandeur et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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