Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660192
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 15 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. La décision de l'instance arbitrale est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois suivant sa notification, devant la Cour d'appel de Paris.

2. L'appel est formé par une déclaration écrite remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de l'instance arbitrale.

3. La déclaration d'appel indique la décision dont il fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel.

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