Référencearticle 15 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →
1. La décision de l'instance arbitrale est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois suivant sa notification, devant la Cour d'appel de Paris.
2. L'appel est formé par une déclaration écrite remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de l'instance arbitrale.
3. La déclaration d'appel indique la décision dont il fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.