Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660193
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 16 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. Le secrétaire de l'instance arbitrale enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

2. Par lettre simple, le secrétaire avise l'intimé de l'appel.

3. Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de l'instance arbitrale.

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