1. Si la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, celui-ci doit, dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, déposer ou adresser au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire et les documents qu'il entend produire.
Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660194
Texte parentLEGITEXT000006063829
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