1. Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.
2. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.
Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.
1. Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.
2. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.
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