Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 mai 2012.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000025820397
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 18 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 mai 2012)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.

2. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.

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