1. En ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970, l'instance arbitrale peut fixer une valeur d'indemnisation égale au montant figurant dans un acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine et majoré, le cas échéant, des charges et des frais d'acquisition justifiés.
Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660179
Texte parentLEGITEXT000006063829
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