Référencearticle 20 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →
1. Les communications et avis prévus par le présent décret sont, sauf disposition contraire, faits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise contre récépissé.
2. Les mémoires et les observations écrites doivent être produits par les parties en deux exemplaires.
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