Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660202
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 23 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision rendue par l'instance arbitrale avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1982, l'instance arbitrale doit être saisie selon les règles prévues à l'article 9 dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat.

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