1. La valeur d'indemnisation est déterminée par l'instance arbitrale conformément aux dispositions des articles 15, 21, 23 et 30 de la loi du 15 juillet 1970.
Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660181
Texte parentLEGITEXT000006063829
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