1. L'instance arbitrale est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de Paris. Les membres de l'instance arbitrale sont nommés par le Premier ministre sur proposition du Garde des Sceaux. L'un des membres titulaires est désigné comme président.
Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660182
Texte parentLEGITEXT000006063829
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