Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660184
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 7 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. Le secrétariat de l'instance arbitrale est assuré par un personnel mis à sa disposition par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

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