1. Le secrétariat de l'instance arbitrale est assuré par un personnel mis à sa disposition par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660184
Texte parentLEGITEXT000006063829
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