Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660185
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 8 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. L'instance arbitrale ne peut être saisie que par le demandeur d'indemnisation. Le demandeur peut saisir l'instance arbitrale dès la notification par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de la décision prise à l'égard de sa demande concernant les biens mentionnés aux articles 22, 26 et 29 de la loi du 15 juillet 1970 ou en cours d'instruction si le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a notifié la valeur d'indemnisation qu'il se propose de retenir pour le bien concerné.

2. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'instance arbitrale doit être saisie avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification d'une décision concernant la contribution nationale ou le complément d'indemnisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.