Décret n°82-578 du 2 juillet 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.

TexteDécret n°82-578 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006660186
Texte parentLEGITEXT000006063829
Référencearticle 9 du décret n°82-578 du 2 juillet 1982 (version du 6 juillet 1982)Légifrance →

1. L'instance arbitrale est saisie par le demandeur d'indemnisation ou par son représentant choisi dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970. S'il n'est pas avocat, le représentant doit justifier d'un mandat.

2. La demande est adressée ou déposée au secrétariat de l'instance arbitrale. Elle est accompagnée d'une copie de la décision d'indemnisation ou d'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article précédent ainsi que de tous documents et pièces justificatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.