1. L'autorisation de cessation progressive d'activité et de cessation anticipée d'activité est prononcée, sur demande du bénéficiaire, par l'autorité ayant pouvoir de nomination ou en ce qui concerne les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension par l'administration de détachement. Pour les agents non titulaires, la cessation anticipée d'activité est prononcée au vu d'une attestation des organismes de retraite dont relèvent les intéressés détaillant les services salariés accomplis.
Décret n°82-579 du 5 juillet 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1982.
TexteDécret n°82-579 du 5 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006485539
Texte parentLEGITEXT000006063830
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.