Décret n°82-579 du 5 juillet 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°82-579 du 5 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000042562106
Texte parentLEGITEXT000006063830
Référencearticle 7 du décret n°82-579 du 5 juillet 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Durant la période de cessation anticipée d'activité, les agents concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Ils ne peuvent siéger ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni dans un comité social d'administration ou une commission administrative paritaire.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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