1. Lorsqu'elle est à la charge d'un syndic de copropriété, la déclaration n'est pas exigée pour les sommes figurant déjà sur les déclarations produites en application des articles 374 de l'annexe II et 46 C de l'annexe III au code général des impôts.
Décret n°82-586 du 2 juillet 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1982.
TexteDécret n°82-586 du 2 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006324024
Texte parentLEGITEXT000006063833
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