Décret n°82-622 du 19 juillet 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1992.

TexteDécret n°82-622 du 19 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006452605
Texte parentLEGITEXT000006063838
Référencearticle 6 du décret n°82-622 du 19 juillet 1982 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →

1. L'arrêté conjoint mentionné à l'article 8 du décret du 22 août 1978 susvisé eu pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du territoire chargé de l'education qui consultent préalablement le Haut Comité territorial de l'enseignement et de la formation et le comité technique paritaire sur les besoins de recrutement du territoire.

2. L'arrêté conjoint mentionné à l'article 10 du décret de 22 août 1978 susvisé est pris après avis du haut-commissaire de la République, du ministre du territoire chargé de l'éducation et du comité technique paritaire.

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