1. Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.
Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 · Article
Article 1-4
Article en vigueur depuis le 14 avril 2006.
TexteDécret n° 82-624 du 20 juillet 1982
RattachementChapitre II : Temps partiel de droit.
IdentifiantLEGIARTI000006455107
Texte parentLEGITEXT000006063839
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