Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.

TexteDécret n° 82-624 du 20 juillet 1982
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006455088
Texte parentLEGITEXT000006063839
Référencearticle 3 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

2. Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

3. Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret effectuée par l'agent.

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