Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 82-624 du 20 juillet 1982
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006455090
Texte parentLEGITEXT000006063839
Référencearticle 3 bis du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →
1. Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.
2. Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
3. Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la rentrée scolaire de 1989.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R911-6 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.