Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2003.

TexteDécret n° 82-624 du 20 juillet 1982
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006455095
Texte parentLEGITEXT000006063839
Référencearticle 5 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.

2. Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.