RattachementChapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000042562102
Texte parentLEGITEXT000006063839
Référencearticle 7 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité social d'administration ministériel ou au comité social d'administration central de l'établissement public.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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