1. La durée d'assurance dont doivent justifier les personnels visés à l'article 9, deuxième alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée pour bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein peut avoir été accomplie dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1982.
TexteDécret n°82-628 du 21 juillet 1982
RattachementCHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006763435
Texte parentLEGITEXT000006063841
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