Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-628 du 21 juillet 1982
RattachementCHAPITRE 1 : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE, LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006763432
Texte parentLEGITEXT000006063841
Référencearticle 8 du décret n°82-628 du 21 juillet 1982 (version du 23 juillet 1982)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de la sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
2. Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R351-38 du Code de la sécurité sociale.
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