1. Sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant leur cinquante-neuvième anniversaire, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-628 du 21 juillet 1982
RattachementCHAPITRE 1 : DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE, LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS DE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006763433
Texte parentLEGITEXT000006063841
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