1. Pour les assurés visés au premier alinéa de l'article L. 367 du code de la sécurité sociale, la pension définie à l'article L. 366 est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre les 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°82-629 du 21 juillet 1982
RattachementCHAPITRE 1 : DETERMINATION DES DROITS AUX ASSURANCES INVALIDITE ET VIEILLESSE, LIQUIDATION ET SERVICE DES PENSIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006763439
Texte parentLEGITEXT000006063842
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 93-1024 du 27 août 1993, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D357-10 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.