Référencearticle 2 du décret n°82-630 du 21 juillet 1982 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 précité, et nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, les préfets des régions autres que la région du siège des directions régionales des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont tenus informés de l'élaboration des autorisations de programme et des projets d'investissements concernant leur région. Après avis de la conférence administrative régionale,
2. ils présentent également leurs observations au garde des sceaux.
Nota : .
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